P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
26. Selon la nature de l’affaire, la personne chargée d’une enquête conformément à l’article 24 communique avec la personne qui a porté la plainte et avec les témoins, le cas échéant, et recueille la preuve documentaire ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Elle communique également avec le membre visé par l’enquête, sauf si une telle communication est susceptible de nuire au déroulement de celle-ci.
D. 1471-2022, a. 26.
En vig.: 2022-09-01
26. Selon la nature de l’affaire, la personne chargée d’une enquête conformément à l’article 24 communique avec la personne qui a porté la plainte et avec les témoins, le cas échéant, et recueille la preuve documentaire ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Elle communique également avec le membre visé par l’enquête, sauf si une telle communication est susceptible de nuire au déroulement de celle-ci.
D. 1471-2022, a. 26.